J.O. Numéro 48 du 26 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03007

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Décision no 97-2289 du 20 février 1998


NOR : CSCX9802637S





AN, GUADELOUPE (4e CIRCONSCRIPTION)
M. JEAN-CLAUDE MALO
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2289 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 3 octobre 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Jean-Claude Malo, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4e circonscription de la Guadeloupe ;
Vu les observations présentées par M. Malo, enregistrées comme ci-dessus le 24 octobre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 3 novembre 1997 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : « Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection » ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral : « Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit... » ;
Considérant que la manifestation dans un compte de campagne d'une irrégularité telle que celle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral est de nature à entraîner le rejet du compte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le compte de campagne fourni par M. Malo fait mention d'un avantage en nature de 21 914 F consenti par une personne morale ; que le candidat allègue que cette somme compenserait une remise consentie sur une autre facture par la même personne morale ; qu'en l'espèce, la facture présentée par le candidat ne comporte cependant pas mention d'une remise ; que, par suite, il y a eu don effectif, en nature, émanant d'une personne morale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Malo et qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de faire application des dispositions précitées de l'article LO 128 du code électoral en déclarant M. Malo inéligible pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998, date de la présente décision,
Décide :

   Art. 1er. - M. Jean-Claude Malo est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998.

   Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Malo, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 février 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

Le président,
Roland Dumas